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Le secret professionnel face à l’administration

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Les professionnels de l’expertise comptable sont soumis au secret professionnel selon les dispositions de l’article 21 de l’Ordonnance de 1945. Si ce grand principe est l’attribut d’une profession responsable, son application dans le cadre des relations avec les pouvoirs publics n’est pas toujours aisée. Rappel des grands principes.

Le principe : un secret professionnel absolu

Aux termes de l’article 21 de l’ordonnance de 1945, l’expert-comptable est tenu au secret professionnel, sous peine d’une sanction pénale prévue par l’article 226-13 du Code pénal.

Ce secret recouvre les confidences reçues ainsi que les informations déduites à l’occasion ou en raison de l’exercice de la profession, sans qu’il puisse s’agir d’informations publiques qui, elles, ne sont pas couvertes par le secret professionnel.

Ce secret professionnel est absolu, rien ne peut en délier l’expert-comptable, pas même l’autorisation de son client. Ce caractère absolu favorise le climat de confiance indispensable à l’accomplissement de la mission.

Seule une disposition légale spéciale peut faire échec au caractère absolu du secret professionnel. En effet, l’article 226-14 du Code pénal dispose que : « l’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ».

Droit de communication de l'administration fiscale

Le droit de communication peut être exercé par les agents des finances publiques et par les agents chargés du recouvrement de l’impôt. Ces agents ont le droit d’obtenir communication de documents détenus par certaines personnes ou organismes, afin d’effectuer le contrôle des déclarations souscrites par les contribuables.

Réglementé par l’article L 81 du livre des procédures fiscales (LPF), ce droit permet à l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt, de demander à un tiers des renseignements et de prendre connaissance de certains documents qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé.

Lorsque l’administration fiscale exerce son droit de communication, l’expert-comptable doit se limiter à ce qui peut être requis. L’article L 86 du LPF précise que le droit de communication « ne porte que sur l’identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement ».

Dans ce cadre, le professionnel doit refuser toute demande d’élargir à d’autres renseignements et en particulier à ceux relevant du secret professionnel. Dès lors, l’administration fiscale ne peut par exemple demander la liste des clients du client de l’expert-comptable, celle-ci n’étant pas prévue dans le cadre du droit de communication de l’art L 86 du LPF.

Même si elle a souvent tendance à faire une interprétation large de la notion de « pièces annexes au versement« 1, l’administration fiscale ne peut demander la communication du grand livre d’un client. Le grand livre est un document comptable établi postérieurement aux versements, qui retrace et traduit l’ensemble de ces versements. De ce fait, il ne s’agit pas d’une pièce annexe au versement. La demande de l’administration fiscale n’entre donc pas dans le cadre de l’article L 86 du LPF.

1 Le bulletin officiel des finances publiques BOI-CF-COM-10-40, paragraphe 110, précise « Par pièces annexes au versement, il faut entendre les documents comptables établis à l’occasion du versement des sommes visées au paragraphe précédent et les documents de toute nature pouvant justifier le montant des travaux effectués ou des dépenses totales exposées par un contribuable tels que devis, mémoires ou factures ».


De la même manière, un cabinet d’expertise comptable qui établit les bulletins de salaires d’un client dans le cadre d’une mission sociale ne doit pas faire droit à la demande de l’administration fiscale lui réclamant les bulletins de salaire d’une employée de ce client.

En revanche, la Cour de cassation considère que l’administration fiscale est autorisée à effectuer des saisies au sein d’un cabinet comptable qui a pour client une société suspectée de fraude, dès lors qu’il existe des indices permettant de présumer qu’il détient des documents – même couverts par le secret professionnel – relatifs à la fraude suspectée.

En effet, la Haute Juridiction estime que l’autorisation de visite et saisies des documents de la personne soupçonnée de fraude permet aussi « d’appréhender des documents comptables auprès de personnes, même soumises au secret professionnel comme les experts-comptables, pouvant être en relation d’affaires avec elle, y compris des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés ».

Notons enfin que l’administration fiscale peut dans certains cas utiliser la lettre de mission conclue entre l’expert-comptable et son client. Si le document ne contient aucune information relative à la société et donc aucune information à caractère confidentiel, le secret professionnel peut être levé.

Droit de communication de l'Urssaf

L’article L 114-19 du Code de la sécurité sociale crée un droit de communication pour les agents de l’Urssaf, qui ont les mêmes prérogatives que les agents de l’administration fiscale. Ce droit de communication s’exerce donc dans les mêmes conditions prévues à l’article L 86 du LPF.

En principe, les agents Urssaf ne peuvent exercer leur droit de communication qu’après avoir sollicité préalablement la personne concernée. Néanmoins, en cas de suspicion de fraude, ils peuvent solliciter directement l’expert-comptable en lui demandant de ne pas prévenir son client.

Le droit de communication consacré au profit de l’Urssaf doit être limité à ce qui est strictement nécessaire. Ainsi, l’expert-comptable doit veiller à ne transmettre que les renseignements demandés sur l’identité de son interlocuteur et sur les modes d’échanges. Il ne doit communiquer ni documents comptables, ni notes ou correspondances, sous peine de violer le secret professionnel.

On le rappelle, le droit de communication de l’Urssaf ne peut porter que sur l’identité du client, les sommes versées par le client à l’expert-comptable et les documents en lien avec ces versements (devis, facture, etc.). Aucun autre document ne peut être demandé à l’expert-comptable dans le cadre de ce droit de communication.

Ainsi, l’Urssaf ne peut solliciter un expert-comptable dans le cadre d’une procédure de contrôle pour travail dissimulé, afin d’obtenir le grand livre général de son client. En effet, les informations contenues dans un grand livre comptable, quelles qu’elles soient, ne constituent pas des pièces annexes aux versements car l’établissement de ce document est nécessairement postérieur à la constitution des pièces justificatives qu’il ne contribue qu’à traduire en langage comptable.

De ce point de vue, la demande de l’Urssaf n’entre pas dans le cadre de l’article L 86 du LPF et l’expert-comptable peut donc lui opposer son secret professionnel.


Si vous avez des questions quant au secret professionnel,
vous pouvez contacter le comité Déontologie de l’Ordre francilien


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