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Secret professionnel à l’égard des tiers : comment réagir ?

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Le secret professionnel est un pilier fondamental de la relation de confiance entre l’expert-comptable et son client. Si son caractère absolu est incontestable et reconnu par des dispositions spécifiques, les sollicitations aux fins d’obtenir des informations confidentielles se multiplient à ce jour. Présentation des différents cas rencontrés en matière de levée du secret professionnel.

Administration des douanes

Les agents des douanes habilités bénéficient de pouvoirs spécifiques pour la recherche et la constatation des infractions douanières. Ils disposent notamment d’un droit de communication et de la possibilité de procéder à des visites domiciliaires2.

À l’origine, aucun texte ne déliait les membres de l’Ordre de leur secret professionnel à l’égard des agents des douanes.

La loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a modifié les dispositions du Code des douanes et a créé un nouvel article 322-00 bis, déliant l’expert-comptable du secret professionnel. Cet article dispose en effet « le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre et par le titre II. »

Désormais, et en cas de sollicitation par un agent habilité dans le cadre des pouvoirs conférés par le Code des douanes, vous ne pourrez opposer votre secret professionnel.

Rappel des textes

Les experts-comptables sont soumis au secret professionnel en vertu des articles L.226-13 du Code pénal et 21 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945. Le secret professionnel a un caractère absolu, et le professionnel ne peut en être délié que par une disposition législative spécifique. Il convient donc d’être particulièrement vigilant quant aux informations transmises, dans la mesure où la violation du secret professionnel peut engager la responsabilité pénale, civile, et/ou disciplinaire du professionnel.

Inspection générale de l’administration

Le décret n°81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l’inspection générale de l’administration (IGA) au ministère de l’Intérieur définit le statut et les missions des IGA.

L’article 1 dudit décret confère à l’inspection générale de l’administration une mission générale de contrôle, d’audit, d’étude, de conseil et d’évaluation à l’égard des services centraux et déconcentrés de l’État qui relèvent du ministre de l’Intérieur. L’IGA assume également des missions d’évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale.

Cet article prévoit également que « ses membres exercent, au nom du ministre, le contrôle supérieur de tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes qui relèvent du ministre de l’Intérieur. Ce contrôle s’étend également à tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes sur lesquels les préfets exercent leur contrôle, même lorsqu’ils sont soumis aux vérifications d’un autre corps d’inspection ou de contrôle spécialisé, sous réserve, dans ce dernier cas, de l’accord exprès ou tacite du ministre intéressé. »

L’expert-comptable ne figure pas dans la catégorie des personnes soumises à ce contrôle au sens de l’article 1. Ainsi et en cas de sollicitation de l’inspection générale de l’administration, vous pouvez opposer votre secret professionnel.

Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche

L’article 21 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale confère à l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, une mission de contrôle et d’évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques de la jeunesse, du sport, de l’éducation populaire et de la vie associative.

Elle assure le contrôle et l’inspection des personnels et des activités des services centraux et déconcentrés des ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative ainsi que des organismes relevant de leurs tutelles et des fédérations sportives agréées.

Cet article liste également les organismes et services sou- mis aux vérifications de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. Les experts-comptables ne sont pas visés par cette liste.

L’article indique également « pour les besoins du contrôle de l’utilisation des concours mentionnés au II, ainsi que dans le cadre des missions de contrôle mentionnées au deuxième alinéa du I, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. »

Cette disposition vise spécifiquement les commissaires aux comptes mais ne délie pas l’expert-comptable de son secret professionnel. Ainsi, vous pouvez opposer votre secret professionnel en cas de demande de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche.

Inspection de la santé publique

L’article L 511-22 du Code de la consommation liste les agents habilités à rechercher et à constater, dans l’exercice de leurs fonctions, les infractions aux dispositions du livre IV et les infractions et les manquements mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13, à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V.

Le °4 dudit article fait référence aux agents mentionnés à l’article L.205-1 du Code rural et de la pêche maritime. Les inspecteurs de la santé publique sont visés par cet article et sont donc habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par les dispositions précitées.

L’article L 512-3 du Code de la consommation dispose que le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le livre V.

Ainsi, en cas de sollicitation par un inspecteur de la santé publique et sous réserve de connaître l’infraction donnant lieu au droit de communication, vous êtes délié de votre secret professionnel et ne pouvez vous opposer à cette demande. Cela vaut également pour toute demande émanant d’un agent habilité par l’article L.511-22 du Code de la consommation.

Services de police

Les dispositions des articles 60-1 et 77-1-1 du Code de procédure pénale donnent aux enquêteurs le droit de procéder à des réquisitions auprès de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, à défaut de motif légitime.

Vous pouvez ainsi être sollicité par les services de police ou être auditionné en qualité de témoin, dans le cadre d’une enquête visant votre client.

Attention, la communication de documents ne peut se faire qu’en présence d’une réquisition judiciaire signée par un officier de police judiciaire. Pour rappel, la simple convocation à une audition ne suffit pas à vous délier du secret professionnel. La réquisition est toujours écrite et un exemplaire est transmis à la personne requise. Enfin, il est impératif de relire le procès-verbal avant toute signature.

La réquisition est toujours écrite et un exemplaire est transmis à la personne requise.

En cas d’audition, vous devez répondre aux questions de techniques comptables et fiscales. Vous pouvez également répondre aux informations couvertes par le secret professionnel uniquement en présence d’une réquisition judiciaire. Les informations transmises doivent être limitées à ce qui est indispensable à la sincérité de la déposition. En effet, vous devez vous abstenir de faire tout commentaire personnel ou confidence sur l’affaire.

Enfin, nous vous recommandons de relire le procès-verbal d’audition et de ne pas divulguer à votre client, la teneur du procès-verbal d’audition ou de certains éléments dont vous avez eu connaissance.

Adoptez les bons réflexes :

Si vous êtes sollicité par un tiers pour obtenir des informations confidentielles concernant votre client, nous vous invitons à suivre ces conseils :

INTERROGEZ-VOUS SUR LA DEMANDE

Quelles sont les informations demandées et qui me sollicite ?

Si ces informations sont confidentielles et que la demande n’émane pas de votre client, vous devez opposer votre secret professionnel

DEMANDEZ À LA PERSONNE QUI VOUS SOLLICITE LE TEXTE QUI VOUS DÉLIE DU SECRET PROFESSIONNEL

Vous êtes soumis au secret professionnel sauf lorsque la loi vous délie de cette obligation. Lorsqu’un tiers vous sollicite pour recueillir des informations, demandez-lui de vous transmettre la disposition législative qui vous délie du secret professionnel.

CONTACTEZ LE CONSEIL RÉGIONAL

L’opposition du secret professionnel peut parfois s’avérer complexe. Certains confrères se retrouvent confrontés à un dilemme délicat, notamment face à un tiers insistant ou menaçant. N’hésitez pas à contacter le conseil régional qui vous assistera sur la marche à suivre (par téléphone au 01 55 04 31 31 et par mail à l’adresse [email protected]).

CONSULTEZ L A DOCTRINE

Le conseil national met à la disposition des professionnels un guide détaillé relatif au secret professionnel sur la plateforme www.bibliordre.fr

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