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La procédure de traitement de sortie de crise

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La nouvelle procédure de traitement des difficultés du 31 mai 2021 a été précisé par deux décrets du 16 octobre 2021. Que précisent ces deux décrets sur la procédure de traitement de sortie de crise ?

L’article 13 de la loi n°2021–689 du 31 mai 2021 préconise une procédure de traitement de sortie de crise pour les débiteurs en cessation des paiements mais pouvant assurer les créances salariales. Cette procédure permet d’élaborer un plan dans un délai de 3 mois.

Les deux décrets d’application concernant la loi du 31 mai 2021 ont été publiés au journal officiel le 17 octobre 2021. Cette procédure est applicable aux procédures ouvertes à partir du 18 octobre 2021 et sera valable pour une durée de 2 ans. Pour revoir les conditions de mise en œuvre de la procédure prévues par l’article 13 de la loi du 31 mai 2021, vous pouvez consulter notre précédent article du Francilien ou consulter les articles de la cellule d’accompagnement « Soutenir vos clients« .

Le décret 2021–1355 du 16 octobre 2021

Le décret 2021–1355 du 16 octobre 2021 précise les seuils requis pour bénéficier de la procédure de traitement de sortie de crise évoqué au I A de l’article 13 de la loi du 31 mai 2021 qui sont :

  • Moins de 20 salariés employés par le débiteur à la date de la demande d’ouverture de la procédure ;
  • Total du bilan inférieur à 3 000 000 euros (total du passif hors capitaux propres).

Le décret 2021–1354 du 16 octobre 2021

Un second décret 2021–1354 du 16 octobre 2021 prévoit en son chapitre 1er les dispositions spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise. Ainsi, l’article 1er dispose que la demande d’ouverture soit déposée par le représentant légal de la personne morale ou le débiteur (personne physique) au greffe du tribunal compétent. La demande doit préciser l’inventaire qui sera remis au mandataire désigné ainsi que le délai à l’établissement de celui-ci.

Les documents qui devront être joints à cette demande

  1. L’état du passif exigible et de l’actif disponible ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements. Les entrepreneurs individuels sont tenus de compléter avec la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ;
  2. Un extrait d’immatriculation ;
  3. Une situation de trésorerie ;
  4. Un compte de résultat prévisionnel ;
  5. Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires, appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
  6. La justification du paiement des créances salariales échues et à échoir, à défaut attestation d’être à jour de ses obligations à l’égard ;
  7. Un état chiffré des créances et des dettes avec indication du nom ou dénomination, du domicile ou siège des créanciers, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d’une période de 30 jours à compter de la demande.
    Lorsque la demande est formée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l’activité à laquelle un patrimoine a été affecté, les dettes sont celles affectées à ce patrimoine et à l’activité.
  8. L’état actif et passif des suretés ainsi que des engagements hors bilan ;
  9. L’inventaire sommaire des biens du débiteur ou des biens affectés au patrimoine ;
  10. Les membres responsables solidairement des dettes sociales en cas de personne morale, avec nom et domicile ;
  11. Les noms et adresses des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique ;
  12. Attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relative au patrimoine en cause dans les 18 mois précédant la date de la demande ou la mention de la date de désignation du mandat ad hoc ou de conciliation ;
  13. Désignation de l’Ordre professionnel ou de l’autorité dont relève le débiteur profession libérale ;
  14. Copie de la décision d’autorisation ou d’enregistrement si le débiteur exploite une installation classée.

Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. En ce qui concerne les points 1 à 3, 7, 9 et 10, les documents doivent être établis à la date de la demande ou dans les 7 jours.

L’article 2 de ce même décret précise que si les comptes du débiteur n’ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes, ou établis par un expert-comptable, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, un expert, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, dont il détermine la rémunération, afin d’assister le juge.

Cette mission confiée par le tribunal porte sur le contrôle de la condition de qualité des comptes du débiteur, mais également sur le respect par l’employeur de ses obligations relatives aux créances salariales. Par ailleurs, elle ne peut pas excéder le délai d’un mois.

Pour plus de précisions sur l’ensemble des articles et des décrets, vous pouvez consulter notre récapitulatif complet sur la procédure de traitement de sortie de crise depuis le site web de l’OEC Paris IDF.


Si vous souhaitez accompagner votre client et lui proposer cette procédure
dans le cadre du traitement de ses difficultés

contactez la cellule d’accompagnement de l’Ordre
afin d’être mis en relation avec un juge du tribunal du commerce,
qui pourra vous aider concernant la situation de votre client :

[email protected] – 01 55 04 31 78


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