Droit de communication et publicité
Si la communication personnelle est autorisée, elle reste encadrée par des règles bien précises : le Code de déontologie détermine d’une manière générale, la façon dont votre cabinet peut et doit communiquer.
La communication est régie par l’article 152 et l’article 154 (AGC) du décret du 30 mars 2012.
Vous pouvez engager des actions de communication à l’égard de vos clients ou prospects à travers différents supports (réseaux sociaux, mailing, panneau publicitaire…).
Néanmoins, chaque action de communication doit être mesurée. Vous devez garder à l’esprit que vous restez responsable de l’image que vous donnez de la profession comptable.
À ce titre, l’article 152 du Code de déontologie prévoit que les actions de communication sont autorisées dans la mesure où :
- elles procurent une information utile au public ;
- leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession ;
- leur contenu ne comporte aucune inexactitude, n’est pas susceptible d’induire le public en erreur et est exempt de tout élément comparatif ;
- leur contenu ne contient, de manière générale, aucune mention contraire à la loi.
En application de cet article, toute action de promotion ou de démarchage doit :
- être mise en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l’indépendance, à la dignité, à l’honneur, à l’image de la profession ;
- être décente et empreinte de retenue ;
- ne comporter aucune inexactitude, ni être susceptible d’induire le public en erreur ;
- être exempt de tout élément comparatif.
S’agissant du démarchage, vous avez la possibilité, depuis 20141, de démarcher des tiers, dans le respect de l’article 152 du Code de déontologie.
Cet article prévoit notamment que vous pouvez « proposer des services à des tiers n’en ayant pas fait la demande que dans des conditions compatibles avec les règles déontologiques et professionnelles d’exercice de leur profession. »
En outre, vous devez également veiller au respect du devoir de confraternité prévu à l’article 161 du Code de déontologie. Selon cet article, vous devez vous abstenir de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manœuvre susceptible de nuire à la situation de vos confrères.
Au-delà des dispositions déontologiques, des fondements de droit commun peuvent être utilisés pour encadrer les actions de communication et démarchage : les pratiques commerciales déloyales interdites par l’article L. 121-1 du Code de la consommation, le non-respect des obligations d’information mises à la charge de tous les professionnels en vertu notamment de l’article L. 441-2 du Code de commerce, les obligations relatives au traitement des données personnelles.
Ces actions de communication et de démarchage sont soumises au pouvoir de surveillance du conseil régional de l’Ordre des experts-comptables, dans le cadre de l’article 31 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945.
1 Décret n°2014-912 du 18 août 2014 modifiant le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable
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Particularité des plateformes numériques
La forte croissance des plateformes en ligne mettant en relation des experts-comptables avec de potentiels clients a conduit le conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Paris Île-de-France à mener une réflexion de fond sur ces nouvelles pratiques.
Dans le cadre d’un référencement en ligne, vous restez soumis aux règles déontologiques, et restez responsable de la communication qui est faite pour votre compte.
Pratique | Autorisée/interdite | Conditions |
---|---|---|
Panneaux publicitaires d’une dimension supérieure à celle d’un confrère résidant dans le même immeuble |
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Article 152 Aucune réglementation spécifique sur la taille des panneaux publicitaires sur la façade du cabinet. |
Écran sur vitrine du cabinet pour présenter les prestations du cabinet |
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Article 152 Aucune réglementation spécifique. |
Publication mentionnant que le cabinet fait partie du 1er réseau de conseil et d’expertise comptable |
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Élément comparatif prohibé par l’article 152 al.4. |
Publication d’une offre d’emploi sur Internet |
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Respect des dispositions de l’article 152 al.4 interdisant toute mention comparative avec d’autres cabinets. |
Prospection automatisée sur LinkedIn pour des missions de DAF externalisées |
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Respect de l’article 152 |
Publication sur un magazine |
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Respect de l’article 152 |
Création d’un compte Twitter |
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Respect de l’article 152 |
Mentions sur les plaques murales des noms des associés |
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Article 152 Rien n’interdit de faire figurer sur la plaque les noms des personnes travaillant au cabinet tant que la distinction entre les experts comptables et les non-membre de l’Ordre est claire. |
Publication mentionnant que le cabinet est certifié |
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L’Ordre ne propose pas de certification. Mention susceptible d’induire le public en erreur (article 152 al.4). |
Des questions sur les actions de communication ?
N’hésitez pas à contacter le service déontologie de l’OEC Paris IDF,
par email ([email protected] ) ou sur la messagerie de votre Espace Pro
Retrouvez également
la FAQ communication et publicité dédiée aux experts-comptables !
Quelques recommandations
Conserver son indépendance
Vous restez libre d’accepter ou non une mission et rémunérez vous-même le client. L’opérateur reste tiers à la relation expert-comptable/client.
Contrôler sa communication
Toute publication doit être faite sous votre contrôle (respect des règles déontologiques, RGPD, règles soumises aux opérateurs de plateforme…).
Nous vous recommandons d’insérer une clause en ce sens, dans le contrat avec l’opérateur de plateforme.
Respecter son secret professionnel
Ne communiquez aucune information relative au client à une plateforme de mise en relation.